Il est interdit pour le dirigeant de la société en liquidation ou en redressement judiciaire, ainsi qu’à ses parents et alliés de faire une offre de reprise sur le fondement de l’article L. 642-3 du Code de commerce. Cette interdiction est morale et se veut éthique : empêcher le dirigeant qui est responsable du dépôt de bilan de son entreprise de racheter à la décote son entreprise en ne payant pas le passif. Cette interdiction est valable pendant cinq années.
Interdiction pour le dirigeant et sa famille de présenter une offre de reprise
Aux termes de cet article, il est interdit au débiteur, aux dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, à ses parents ou alliés jusqu’au deuxième degré, ainsi qu’aux personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure, de présenter une
offre de reprise, directement ou par personne interposée. Ces personnes ne peuvent également acquérir,
dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens dépendant de la liquidation, ni prendre une part du capital de la société cessionnaire des actifs.
Cette interdiction s’étend à la vente aux enchères : les parents et alliés ne peuvent donc pas enchérir sur un immeuble vendu dans le cadre d’une adjudication devant le tribunal judiciaire.
L’interdiction de faire une offre de reprise en cas de ventes aux enchères
Il résulte des dispositions de l’article L. 642-20 du code de commerce, que l’interdiction de la reprise des actifs par le dirigeant de l’entreprise en liquidation judiciaire et sa famille s’étend à la vente aux enchères publiques des biens immobiliers de la débitrice en liquidation judiciaire.
Dans une récente décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 février 2021, la cour suprême a eu l’occasion d’affirmer qu’un parent du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire n’avait pas le droit d’enchérir sur un bien immobilier vendu aux enchères.
C’est à bon droit que l’arrêt retient que les articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce, auxquels renvoie l’article L. 642-20 du même code, traitent spécialement des ventes aux enchères publiques des biens immobiliers du débiteur en liquidation judiciaire ainsi que de la vente amiable ou aux enchères des autres biens de ce débiteur. Il en résulte que l’interdiction de la cession des actifs, par quelque voie que ce soit, aux parents, jusqu’au deuxième degré, des dirigeants de la personne morale débitrice, que pose l’article L. 642-3 du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 642-20 du même code, est applicable à M. et Mme R…, à l’exclusion des dispositions des articles L. 322-7 et R. 322-39 du code des procédures civiles d’exécution.