L’avocat est là pour défendre l’actionnaire minoritaire. Il est là pour lui proposer des solutions et des actions à mener pour faire valoir ses droits. Notamment, le minoritaire, qui s’estime lésé, peut demander une expertise de gestion. C’est le cas lorsque une ou plusieurs opérations de gestion de la société sont irrégulières. Cela se passe sous certaines conditions.
Une information souvent insuffisante pour les actionnaires minoritaires
Les associés minoritaires des sociétés disposent d’un droit d’information qui s’exerce à l’occasion du vote aux assemblées générales. Ce droit s’exprime en posant des questions écrites lors de la réunion d’assemblée. Les actionnaires détenant au moins 5% du capital peuvent également interroger par écrit. Il en est de même pour une association réunissant les actionnaires détenant une certaine fraction du capital (article L. 225-120 du code de commerce). Ils peuvent poser des questions sur les faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. Ils peuvent encore demander en justice la nomination d’un commissaire aux comptes. La condition est qu’ils représentent au moins 10 % du capital. C’est dans les hypothèses où la société n’a pas l’obligation de nommer un commissaire aux comptes.
Toutefois l’information des actionnaires est réduite aux bilans, comptes de résultat et rapport du commissaire aux comptes. Elle ne leur permettra pas d’obtenir des informations précises sur une opération particulière et ils ne pourront pas avoir communication des autres documents comptables (factures et les livres de comptes…), à moins qu’une disposition particulière des statuts ne le prévoie.
Lorsqu’ils estiment que les réponses sont insuffisantes, ces actionnaires peuvent demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts. Ces derniers devront présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. On désigne aussi cette « expertise de gestion » par « expertise de minorité ».
L’expertise « de gestion » ou « de minorité » est soumise à certaines conditions
La demande d’expertise doit émaner d’un actionnaire minoritaire détenant au moins 5% du capital d’une SA ou SAS (article L. 225-231 du code de commerce), ou 10% du capital dans le cadre d’une SARL (article L. 223-37 du même code).
Contrairement à l’associé d’une SARL, l’actionnaire minoritaire d’une SAS doit d’abord mettre en demeure le dirigeant. C’est un préalable à la saisine en référé du Président du tribunal de commerce. Cette mise en demeure consiste à obtenir des réponses aux questions écrites sur les opérations de gestion litigieuses. Ce n’est qu’en l’absence de réponse dans le délai d’un mois ou d’une réponse insatisfaisante que les actionnaires agissent en justice.
Le minoritaire porte la demande devant le tribunal de commerce. La saisine se fait au fond mais en la forme des référés. Cela arrive après que le greffier ait régulièrement convoqué le dirigeant de la société.
Pour accueillir la demande des actionnaires ou associés, le tribunal exige l’existence d’une présomption d’irrégularité ou d’un risque d’atteinte à l’intérêt social.
Seules les « opérations de gestion » peuvent être mises en cause.
La jurisprudence précise qu’une « opération de gestion » ne peut émaner que des organes dirigeants de la société (conseil d’administration, directoire….), et non de l’assemblée générale, dès lors que les actionnaires minoritaires bénéficient du droit d’être informés lors de leur convocation.
Si le juge accueille la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs de l‘expert.
La mission de l’expert consiste à présenter un rapport dans lequel il donne son avis de professionnel sur la licéité d’une ou plusieurs opérations de gestion.
Si le rapport indique des irrégularités, les actionnaires et associés minoritaires pourront mettre en cause la responsabilité des dirigeants.
L’actionnaire minoritaire dispose toujours de la possibilité de demander une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (expertise in futurum)
L’article 145 du code de procédure civile permet à toute personne intéressée de demander, en référé ou sur requête, que des mesures d’instruction soient ordonnées à condition qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Cette procédure est intéressante lorsque le demandeur ne répond pas aux conditions prévues par les articles L. 225-231 et L. 223-37 précitées du code de commerce pour obtenir une expertise de gestion.
Toutefois, l’expertise in futurum ne se substitue pas tout à fait à l’expertise de minorité. Cette procédure est notamment subordonnée à l’existence d’une situation litigieuse rendant probable une action contentieuse.



